31.0.10. Les dispositions de la présente sous-section n’ont pas pour effet de restreindre tout pouvoir que peut exercer le ministre dans le cas où une activité ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité en application de la présente sous-section est réalisée en contravention de la présente loi ou de l’un de ses règlements.
De plus, la personne qui exerce une activité en contravention aux conditions, restrictions ou interdictions déterminées dans un règlement pris en vertu de l’article 31.0.6 est réputée exercer son activité sans l’autorisation requise en vertu de la sous-section 1 et est passible des recours, sanctions, amendes et autres mesures applicables dans ce cas.
2017, c. 42017, c. 4, a. 161; 2022, c. 82022, c. 8, a. 13716.